Les personnes déclarées responsables de l’infraction prévue à l’article précédent encourent, outre l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer directement l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, les peines prévues par les articles 340 à 343 du présent code ».
Art. 8\. \- Il est inséré à la section III du chapitre II du titre II du livre troisième du Code pénal un article 429 bis ainsi libellé :